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CODE CIVIL: ARTICLES 99, 99-1, 99-2, 100 et 101


Articles du code civil concernant l'annulation et la rectification des actes de l'état civil, dont les prénoms et le sexe. Certains articles ont été modifiés, créés ou transférés par la loi n°2016-1547 du 18/11/2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle et d'autres n'ont pas été touchés.

Sommaire

Article 99, (article modifié).
Article 99-1, (article transféré).
Article 99-2, (article créé).
Article 100, (article modifié).
Article 101, (article non modifié).

Article 99 sommaire

Livre Ier: Des personnes.
Titre II: Des actes de l'état civil.
Chapitre VII: De l'annulation et de la rectification des actes de l'état civil.

Modifié par LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 55.

La rectification des actes de l'état civil est ordonnée par le président du tribunal.

L'annulation des actes de l'état civil est ordonnée par le tribunal. Toutefois, le procureur de la République territorialement compétent peut faire procéder à l'annulation de l'acte lorsque celui-ci est irrégulièrement dressé.

Sur le site de legifrance.gouv.fr/.

Article 99-1 sommaire

Livre Ier: Des personnes.
Titre II: Des actes de l'état civil.
Chapitre VII: De l'annulation et de la rectification des actes de l'état civil.

Modifié par Loi n°93-22 du 8 janvier 1993 - art. 8 JORF 9 janvier 1993.
Transféré par LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 55.

Les personnes habilitées à exercer les fonctions d'officier de l'état civil pour dresser les actes mentionnés aux articles 98 à 98-2 peuvent procéder à la rectification administrative des erreurs et omissions purement matérielles contenues dans ces actes ou dans les mentions qui y sont apposées en marge, à l'exception de celles inscrites après l'établissement des actes.

L'officier de l'état civil rectifie les erreurs ou omissions purement matérielles entachant les énonciations et mentions apposées en marge des actes de l'état civil dont il est dépositaire et dont la liste est fixée par le code de procédure civile.

Si l'erreur entache d'autres actes de l'état civil, l'officier de l'état civil saisi procède ou fait procéder à leur rectification lorsqu'il n'est pas dépositaire de l'acte.

Les modalités de cette rectification sont précisées au même code.

Le procureur de la République territorialement compétent peut toujours faire procéder à la rectification administrative des erreurs et omissions purement matérielles des actes de l'état civil; à cet effet, il donne directement les instructions utiles aux dépositaires des registres de l'acte erroné ainsi qu'à ceux qui détiennent les autres actes entachés par la même erreur.

Sur le site de legifrance.gouv.fr/.

Article 99-2 sommaire

Livre Ier: Des personnes.
Titre II: Des actes de l'état civil.
Chapitre VII: De l'annulation et de la rectification des actes de l'état civil.

Créé par LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 55.

Les personnes habilitées à exercer les fonctions d'officier de l'état civil pour dresser les actes mentionnés aux articles 98 à 98-2 peuvent procéder à la rectification administrative des erreurs et omissions purement matérielles entachant les énonciations et mentions apposées en marge de ces actes conformément à l'article 99-1.

Les personnes habilitées à exercer les fonctions d'officier de l'état civil auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides peuvent, dans les mêmes conditions, procéder à la rectification des certificats tenant lieu d'acte de l'état civil établis conformément au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Sur le site de legifrance.gouv.fr/.

Article 100 sommaire

Livre Ier: Des personnes.
Titre II: Des actes de l'état civil.
Chapitre VII: De l'annulation et de la rectification des actes de l'état civil.

Modifié par LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 55.

Toute rectification ou annulation judiciaire ou administrative d'un acte est opposable à tous à compter de sa publicité sur les registres de l'état civil.

Sur le site de legifrance.gouv.fr/.

Article 101 sommaire

Livre Ier: Des personnes.
Titre II: Des actes de l'état civil.
Chapitre VII: De l'annulation et de la rectification des actes de l'état civil.

Créé par Loi 1803-03-11 promulguée le 21 mars 1803.
Modifié par Ordonnance 58-779 1958-08-23 art. 1 JORF 30 août 1958.
Modifié par Décret 81-500 1981-05-12 art. 1 JORF 14 mai 1981.

Expédition de l'acte ne peut plus être délivrée qu'avec les rectifications ordonnées, à peine de l'amende édictée par l'article 50 du code civil et de tous dommages-intérêts contre le dépositaire des registres.

Sur le site de legifrance.gouv.fr/.

Mis en ligne le 07/09/2017.


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