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Source: Commission Internationale de l'État Civil (CIEC), (2000), Le transsexualisme en Europe, Editions du Conseil de l'Europe, 110 p., pp. 78-79. ISBM: 92-871-4342-0.


ASSEMBLEE PARLEMENTAIRE
DU CONSEIL DE L'EUROPE

quarante et unième session ordinaire

RECOMMANDATION 1117
du 29 septembre 1989[1]
relative à la condition des transsexuels


L'Assemblée,

1.   Considérant que le transsexualisme est un syndrome caractérisé par une personnalité double, l'une physique, l'autre psychique, la personne transsexuelle ayant la conviction profonde d'appartenir à l'autre sexe, ce qui l'entraine à demander que son. corps soit “corrigé” en conséquence;

2.   Considérant que les progrès de la médecine moderne, et notamment le recours à la chirurgie de “conversion sexuelle”, permettent de donner aux transsexuels l'apparence et, dans une large mesure, les caractères du sexe opposé à celui qui figure dans leur acte de naissance;

3.   Constatant qu'un tel traitement est destiné à mettre en concordance le sexe physique et le sexe psychique, et à donner ainsi à la personne une identité sexuelle qui constitue d'ailleurs un élément déterminant de sa personnalité;

4.   Estimant qu'il convient de tenir compte des modifications intervenues dans l'état civil du transsexuel, en ajoutant ces indications sur le registre d'état civil pour la mise à jour dans son acte de naissance et dans ses papiers d'identité des mentions révélatrices de son sexe, et en lui permettant de changer par la suite de prénom;

5.   Considérant que le refus d'une telle rectification dans les actes d'état civil expose l'intéressé à devoir divulguer dans sa vie courante à de nombreuses personnes les raisons du décalage existant entre son physique et son être légal;

6.   Constatant que le transsexualisme soulève des questions relativement récentes et complexes auxquelles il appartient aux Etats d'apporter des solutions dans le respect des droits fondamentaux;

7.   Constatant que, faute de règles spécifiques, le transsexuel est souvent victime de discriminations et de violations de sa vie privée;

8.   Considérant, d'autre part, que la législation de nombreux Etats membres comporte de graves lacunes à cet égard et ne permet pas au transsexuel, et notamment au transsexuel opéré, de faire rectifier son état civil pour tenir compte de son apparence, de sa morphologie externe, de son psychisme et de son comportement social;

9.   Considérant la jurisprudence de la Commission et de la Cour européennes des Droits de l'Homme;

10.   Se référant à la résolution que le Parlement européen a adoptée le 12 septembre 1989, dans laquelle il demandait notamment au Conseil de l'Europe d'élaborer une convention pour la protection des transsexuels;

11.   Recommande au Comité des Ministres d'élaborer une recommandation invitant les Etats membres à réglementer par un texte législatif cette matière, aux termes duquel, dans le cas de transsexualisme irréversible:

  1. la mention concernant le sexe de l'intéressé devrait être rectifée dans le registre des naissances, ainsi que dans ses pièces d'identité;
  2. le changement du prénom devrait être autorisé;
  3. la vie privée devrait être protégée;
  4. toutes discriminations dans la jouissance des libertés et droits fondamentaux devraient être interdites conformément à l'article 14 de la Convention européenne des Droits de l'Homme.


Notes:

[1]  Discussion par l'Assemblée le 29 septembre 1989 (21è séance) (voir Doc. 6100, rapport de la commission des questions juridiques, rapporteur: M. Rodotà).
Texte adopté par l'Assemblée le 29 septembre 1989 (21ème séance).

Mis en ligne le 05/02/2004. Mis à jour le 05/04/2004.


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