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SUPPRESSION DU «MADEMOISELLE» DANS LES DOCUMENTS ADMINISTRATIFS


Le Conseil d'État valide la suppression du «Mademoiselle» dans les documents administratifs.

Publié le 08 janvier 2013 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre),
https://www.service-public.fr/actualites/002616 (article supprimé du site).

Par une décision du 26 décembre 2012, le Conseil d'État a validé la circulaire du Premier ministre, du 21 février 2012 préconisant la suppression du terme «Mademoiselle» dans les formulaires administratifs.

Une association avait déposé une requête pour obtenir l'annulation de cette circulaire et le rétablissement du terme «Mademoiselle». Sa demande a été rejetée. Pour le Conseil d'État les termes «Madame» ou «Mademoiselle» ne constituent pas un élément de l'état civil des personnes et aucune disposition légale n'oblige à choisir l'un ou l'autre.

En conséquence l'Administration peut donc librement choisir de privilégier, dans les formulaires administratifs et les correspondances avec ses administrés, l'emploi du terme «Madame», considéré comme l'équivalent de «Monsieur» pour les hommes, lequel ne préjuge pas du statut marital de ceux-ci.

De plus, cette circulaire demandant aux administrations de renoncer à l'emploi du terme «Mademoiselle», ne s'impose nullement aux personnes privées. Elle ne porte donc pas atteinte à la liberté d'expression, ni au respect de la vie privée.

Rappelons que par le passé, plusieurs circulaires recommandaient aux administrations d'éviter toute précision ou appellation susceptible de divulguer l'état matrimonial de l'intéressée dans ses relations avec les tiers. Elles avaient vainement invité les administrations à éviter l'emploi du terme «Mademoiselle» pour s'adresser aux femmes non mariées qui auraient exprimé le souhait d'être appelées «Madame».

Télécharger la Circulaire n° 5575/SG du 21 février 2012 (format pdf, 55,43 Ko).

Pour en savoir plus (décision du Coseil d'Etat), sur Légifrance, le service public de la diffusion du droit:
Conseil d'Etat - Décision du 26 décembre 2012, n° 358226.

Mis en ligne le 02/09/2017.


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