bannière

CODE CIVIL: ARTICLES 55, 56 et 57


Articles du code civil concernant la déclaration de naissance et les éléments qui doivent figurer sur l'acte de naisance. Certains articles ont été modifiés ou créés par la loi n°2016-1547 du 18/11/2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle et d'autres n'ont pas été touchés.

Sommaire

Article 55, (article modifié).
Article 56, (article non modifié).
Article 57, (article non modifié).

Article 55 sommaire

Livre Ier: Des personnes.
Titre II: Des actes de l'état civil.
Chapitre II: Des actes de naissance.
Section 1: Des déclarations de naissance.

Modifié par LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 54.

Les déclarations de naissance sont faites dans les cinq jours de l'accouchement, à l'officier de l'état civil du lieu.

Par dérogation, ce délai est porté à huit jours lorsque l'éloignement entre le lieu de naissance et le lieu où se situe l'officier de l'état civil le justifie. Un décret en Conseil d'Etat détermine les communes où le présent alinéa s'applique.

Lorsqu'une naissance n'a pas été déclarée dans le délai légal, l'officier de l'état civil ne peut la relater sur ses registres qu'en vertu d'un jugement rendu par le tribunal de l'arrondissement dans lequel est né l'enfant, et mention sommaire en est faite en marge à la date de la naissance. Si le lieu de la naissance est inconnu, le tribunal compétent est celui du domicile du requérant. Le nom de l'enfant est déterminé en application des règles énoncées aux articles 311-21 et 311-23.

En pays étranger, les déclarations aux agents diplomatiques ou consulaires sont faites dans les quinze jours de l'accouchement. Toutefois, ce délai peut être prolongé par décret dans certaines circonscriptions consulaires.

Sur le site de legifrance.gouv.fr/.

Article 56 sommaire

Livre Ier: Des personnes.
Titre II: Des actes de l'état civil.
Chapitre II: Des actes de naissance.
Section 1: Des déclarations de naissance.

Créé par Loi 1803-03-11 promulguée le 21 mars 1803.
Modifié par Loi n°93-22 du 8 janvier 1993 - art. 3 JORF 9 janvier 1993.

La naissance de l'enfant sera déclarée par le père, ou, à défaut du père, par les docteurs en médecine ou en chirurgie, sages-femmes, officiers de santé ou autres personnes qui auront assisté à l'accouchement; et lorsque la mère sera accouchée hors de son domicile, par la personne chez qui elle sera accouchée.

L'acte de naissance sera rédigé immédiatement.

Sur le site de legifrance.gouv.fr/.

Article 57 sommaire

Livre Ier: Des personnes.
Titre II: Des actes de l'état civil.
Chapitre II: Des actes de naissance.
Section 1: Des déclarations de naissance.

Modifié par Ordonnance n°2005-759 du 4 juillet 2005 - art. 17 JORF 6 juillet 2005 en vigueur le 1er juillet 2006.

L'acte de naissance énoncera le jour, l'heure et le lieu de la naissance, le sexe de l'enfant, les prénoms qui lui seront donnés, le nom de famille, suivi le cas échéant de la mention de la déclaration conjointe de ses parents quant au choix effectué, ainsi que les prénoms, noms, âges, professions et domiciles des père et mère et, s'il y a lieu, ceux du déclarant. Si les père et mère de l'enfant ou l'un d'eux ne sont pas désignés à l'officier de l'état civil, il ne sera fait sur les registres aucune mention à ce sujet.

Les prénoms de l'enfant sont choisis par ses père et mère. La femme qui a demandé le secret de son identité lors de l'accouchement peut faire connaître les prénoms qu'elle souhaite voir attribuer à l'enfant. A défaut ou lorsque les parents de celui-ci ne sont pas connus, l'officier de l'état civil choisit trois prénoms dont le dernier tient lieu de nom de famille à l'enfant. L'officier de l'état civil porte immédiatement sur l'acte de naissance les prénoms choisis. Tout prénom inscrit dans l'acte de naissance peut être choisi comme prénom usuel.

Lorsque ces prénoms ou l'un d'eux, seul ou associé aux autres prénoms ou au nom, lui paraissent contraires à l'intérêt de l'enfant ou au droit des tiers à voir protéger leur nom de famille, l'officier de l'état civil en avise sans délai le procureur de la République. Celui-ci peut saisir le juge aux affaires familiales.

Si le juge estime que le prénom n'est pas conforme à l'intérêt de l'enfant ou méconnaît le droit des tiers à voir protéger leur nom de famille, il en ordonne la suppression sur les registres de l'état civil. Il attribue, le cas échéant, à l'enfant un autre prénom qu'il détermine lui-même à défaut par les parents d'un nouveau choix qui soit conforme aux intérêts susvisés. Mention de la décision est portée en marge des actes de l'état civil de l'enfant.

Sur le site de legifrance.gouv.fr/.

Mis en ligne le 07/09/2017.


début de page

retour état civil